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En particulier, l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 prévoit que la Commission peut déclarer une mesure compatible avec le marché intérieur, « pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, TFUE .’
En particulier, l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 prévoit que la Commission peut déclarer une mesure compatible avec le marché intérieur, « pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, TFUE» . ’